Article 1234-3 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 31 mars 2017, n° 16/05772
Infirmation

[…] Préalablement à la réunion, le mineur a été entendu par le juge des tutelles, le 3 novembre 2016. […] Par ailleurs, le juge des tutelles a constaté l'absence de cinq membres du conseil de famille, de telle sorte que le quorum prévu à l'article 1234-4 du code de procédure civile n'étant pas réuni, le juge des tutelles a, par ordonnance du 7 novembre 2016, décidé de retirer la charge tutélaire concernant le mineur à M. […]

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  • Conseil de famille·
  • Juge des tutelles·
  • Mineur·
  • La réunion·
  • Domicile·
  • Résidence·
  • Subrogé-tuteur·
  • Juge des enfants·
  • Enfant·
  • Qualités
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