Article 1234-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, 7 mai 2014, n° 13/03820
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées par M me X Y F au soutien des explications de son conseil tendant à entendre dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et voir annuler le jugement déféré, requalifier les contrats de travail signés avec le Département de Paris en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser les sommes de 1 445,38€ à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, 2 890, 76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-5, 1 158, 70€ à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et 14 453, 80€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Département·
  • Contrats aidés·
  • Emploi·
  • Question préjudicielle·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 7 mai 2014, n° 13/03826
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées par M. X Y au soutien des explications de son conseil tendant à entendre dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et voir annuler le jugement déféré, requalifier les contrats de travail signés avec le Département de Paris en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser les sommes de 1 445,38€ à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, 2 890, 76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-5, 2 601, 68€ à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et 14 453, 80€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Travail·
  • Question préjudicielle·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Paris, 7 mai 2014, n° 13/03827

[…] Vu les conclusions déposées par M. Y X au soutien des explications de son conseil tendant à entendre dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et voir annuler le jugement déféré, requalifier les contrats de travail signés avec le Département de Paris en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser les sommes de 1 445,38€ à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, de 2 890,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-5, de 867,22€ à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et de 14 453,80€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Question préjudicielle·
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  • Salarié·
  • Requalification
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