Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Article 1223-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 10
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant.
Commentaires • 32
Prévue par l'article '''37''' de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. Elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2011, son décret d'application est du 20 janvier 2012. Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2011, 11/04920
[…] A cet égard, il convient de rappeler que les mesures de protection peuvent faire l'objet d'une publicité restreinte et qu'en application des dispositions de l'article 1223-2 du code de procédure civile, toute personne y ayant un intérêt légitime, peut, sur autorisation du juge des tutelles, en obtenir un extrait notamment s'agissant de la nature et de l'étendue juridique de la protection.
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