Article 1223-1 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version26/02/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 9

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Pau, 5 septembre 2016, n° 13:02876

[…] T-U L DE F justifie de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir la copie de cette pièce, en raison dès lors qu'il ne justifie pas des conditions visées à l'article 1223-1 du Code de Procédure Civile.

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2Tribunal de grande instance de Pau, 5 septembre 2016, n° 13:02876

[…] -R C F ustifie de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir la copie de cette pièce, en raison dès lors qu'il ne justifie pas des conditions visées à l'article 1223-1 du Code de Procédure Civile. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 9 mars 2010, n° 08/02911

[…] L'article 1223-1 de ce code prévoit enfin que sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection. […] L'article 1233-1 du code de procédure civile ne précise ni les modalités de saisine du juge des tutelles aux fins d'obtenir des copies des pièces du dossier, ni les personnes habilitées à le faire.

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