Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Article 1223-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 9
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Commentaires • 43
Décisions • 7
[…] T-U L DE F justifie de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir la copie de cette pièce, en raison dès lors qu'il ne justifie pas des conditions visées à l'article 1223-1 du Code de Procédure Civile.
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[…] -R C F ustifie de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir la copie de cette pièce, en raison dès lors qu'il ne justifie pas des conditions visées à l'article 1223-1 du Code de Procédure Civile. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 9 mars 2010, n° 08/02911
[…] L'article 1223-1 de ce code prévoit enfin que sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection. […] L'article 1233-1 du code de procédure civile ne précise ni les modalités de saisine du juge des tutelles aux fins d'obtenir des copies des pièces du dossier, ni les personnes habilitées à le faire.
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