Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Article 1220-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
Commentaires • 2
L'article 432 du code civil pose pour principe l'audition de la personne à protéger et donne ainsi une place centrale à son avis dès l'ouverture de la procédure de mise sous protection. […] Le texte précise que cette décision doit être spécialement motivée. […] Cette disposition est complétée par l'article 1220-2 du code de procédure civile qui prévoit que la décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/3492, Vu la déclaration d'appel de Madame J K L X enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de DAX le 16 Septembre 2021, Vu les articles 432 du code civil et 1220-2 du code de procédure civile ; Vu le certificat médical en date du Docteur Y du 9 Juillet 2020, médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République de MONT DE MARSAN, qui indique que Madame Z A épouse X ne peut être entendue par le Juge des tutelles en raison de son état de santé, qu'il y a donc lieu de la dispenser d'audition par la Chambre de la Famille (service des tutelles) de la Cour d'appel de PAU ; PAR CES MOTIFS
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[…] Vu la déclaration d'appel de Madame A X enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de TARBES le14 Décembre 2021, Vu les articles 432 du code civil et 1220-2 du code de procédure civile ; Vu le certificat médical en date du 12 Octobre 2021 du Docteur Z, médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République de TARBES, qui indique que Madame B C veuve X ne peut être entendue par le Juge des tutelles en raison de son état de santé, qu'il y a donc lieu de la dispenser d'audition par la Chambre de la Famille (service des tutelles) de la Cour d'appel de PAU ; PAR CES MOTIFS
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 18 février 2022, n° 22/00357
[…] Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/357, Vu la déclaration d'appel de Madame X-G H née Y enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de TARBES le21 Décembre 2021, Vu les articles 432 du code civil et 1220-2 du code de procédure civile ; Vu le certificat médical en date du 12 Octobre 2021 du Docteur Z, médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République de TARBES, qui indique que Madame B C veuve Y ne peut être entendue par le Juge des tutelles en raison de son état de santé, qu'il y a donc lieu de la dispenser d'audition par la Chambre de la Famille (service des tutelles) de la Cour d'appel de PAU ; PAR CES MOTIFS
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