Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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Décisions • 12
[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014 […] En application de l'article 1262-7 du code de procédure civile l'appel contre la décision qui prononce une mesure d'accompagnement judiciaire est formé selon la procédure sans représentation obligatoire.
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[…] Il résulte des dispositions des articles 946 et 1262-7 du code de procédure civile que la procédure est orale devant la Cour d'appel saisie d'un recours contre un jugement prononçant une mesure d'accompagne-ment judiciaire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-6, 31 mars 2022, n° 22/03666
[…] Vu les articles 932 et 1262-7 du Code de Procédure Civile, selon lesquels l'appel est doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
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