Article 1262-7 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 69

L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.

L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions12


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 7 novembre 2014, n° 14/01738
Irrecevabilité

[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014 […] En application de l'article 1262-7 du code de procédure civile l'appel contre la décision qui prononce une mesure d'accompagnement judiciaire est formé selon la procédure sans représentation obligatoire.

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  • Juge des tutelles·
  • Appel·
  • Tribunal d'instance·
  • Déclaration au greffe·
  • Lettre recommandee·
  • Procédure·
  • Représentation·
  • Réception·
  • Protection·
  • Évaluation

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre de la famille, 3 mars 2010, n° 09/04491
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 946 et 1262-7 du code de procédure civile que la procédure est orale devant la Cour d'appel saisie d'un recours contre un jugement prononçant une mesure d'accompagne-ment judiciaire.

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  • Juge des tutelles·
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  • Appel·
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  • Bénéfice·
  • Réception·
  • Conseil

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-6, 31 mars 2022, n° 22/03666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 932 et 1262-7 du Code de Procédure Civile, selon lesquels l'appel est doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

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