Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262-5 du Code de procédure civile
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Version01/01/2009
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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