Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
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Commentaires • 2
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Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […]
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Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […]
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