Article 1262-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2

Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2014, n° 1408532
Rejet

[…] X demande au juge des référés d'ordonner au président du conseil général du Pas-de-Calais de lui communiquer le rapport qu'il a transmis, en application de l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles, au procureur de la République en vue du prononcé d'une mesure d'accompagnement judiciaire par le juge des tutelles ; que, d'une part, […] d'autre part, la demande présentée par M. X est manifestement dépourvue de toute utilité et ne présente aucun caractère d'urgence dès lors qu'il disposait, en application de l'article 1262-2 du code de procédure civile, de la faculté d'accéder aux dites pièces lors de l'instruction, par le juge des tutelles, […]

 Lire la suite…
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • République·
  • Décision administrative préalable·
  • Juge des tutelles·
  • Demande·
  • Pièces·
  • Mesures d'urgence·
  • Caractère·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).