Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2014, n° 1408532
[…] X demande au juge des référés d'ordonner au président du conseil général du Pas-de-Calais de lui communiquer le rapport qu'il a transmis, en application de l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles, au procureur de la République en vue du prononcé d'une mesure d'accompagnement judiciaire par le juge des tutelles ; que, d'une part, […] d'autre part, la demande présentée par M. X est manifestement dépourvue de toute utilité et ne présente aucun caractère d'urgence dès lors qu'il disposait, en application de l'article 1262-2 du code de procédure civile, de la faculté d'accéder aux dites pièces lors de l'instruction, par le juge des tutelles, […]
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