Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Article 1200-3 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 3
Le juge des enfants peut être saisi par :
1° L'un des représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.