Article 1200-8 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […]

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Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […]

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