Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Article 1200-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 3
Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
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