Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Article 1200-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 69
Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
1° Les représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
5° Le président du conseil départemental de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.