Article 1511-1 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2011 est l'article : Code de procédure civile - art. 1574 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 6

Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2011

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 17 juillet 2013, n° 2013033012

[…] C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 mai 2013, signifiée à une personne habilitée à recevoir l'acte, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions en réponse déposées ce jour, la SARL REZ DE CHAUSSEE, nous demande de : Vu les articles 1511-1, LSI 1-3, L521-1 et R 511-5 et R5S21-I du code de procédure civile d'exécution, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2013, Vu les articles RS12-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

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