Article 1072-1 du Code de procédure civile

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Version13/04/2009
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 4

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 1er décembre 2015, n° 15/03229

[…] DU : 01 Décembre 2015 […] CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives ;

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 22 juin 2017, n° 17/01248

[…] Il a été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civileྭ: Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 14 décembre 2016, n° 16/04682

[…] A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2016. Avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil, X a été entendue le 18 octobre 2016. Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard du mineur. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exercice de l'autorité parentale

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