Article 1072-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2009
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 4

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaire1


1Les nouvelles obligations du Juge aux Affaires Familiales
Veronique Levrard · blogavocat · 23 juin 2009

Depuis le Décret du 10 avril 2009, créant une "articulation" entre le Juge aux Affaires Familiales et le Juge des Enfants, le premier a l'obligation de vérifier si une procédure d'assistance éducative est ouverte (nouvel article 1072-1 du Code de Procédure Civile), et de transmettre au deuxième la copie de sa décision et de tous éléments utiles (nouvel article 1072-2 du Code de Procédure Civile). […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 30 juin 2016, n° 16/05262

[…] 1° Sur le respect des dispositions de l'article 388-1 du Code civil : Il sera constaté que les dispositions de l'article 388-1 du Code civil ont reçu application. 2° Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile : Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. 3° Sur l'expertise médico-psychologique :

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2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 28 juin 2016, n° 16/00228

[…] DIT qu'il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile ; qu'aucune demande d'audition n'a été présentée ; qu'aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre e, 10 novembre 2016, n° 16/02621

[…] Les enfants sont âgés de 6 et 3 ans. Compte tenu du jeune âge des enfants et de leur absence de discernement au sens de l'article 388-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de vérifier que ceux-ci ont été informés de leur droit à être entendus. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile : Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l'enquête sociale :

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