Article 1187-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2009
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Version26/02/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 14

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023

www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

Aux termes de l' Pour définir son domaine d'intervention, on peut mettre en parallèle les articles 371-1 et 1187-1 du Code de procédure civile).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 5 juillet 2011, n° 10/00925
Infirmation partielle

[…] Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation du jugement, étant observé que le juge aux affaires familiales est en droit, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, d'utiliser les renseignements contenus dans le dossier d'assistance éducative en application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile qui énoncent qu'il peut demander au juge des enfants de lui transmettre une copie de pièces du dossier en cours et doit lui-même communiquer sa décision au juge des enfants.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 15 février 2018, n° 17/02772

[…] Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l'un et l'autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant doué de discernement ait demandé à être entendu. Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 13 novembre 2012, n° 09/09398

[…] DIT que copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative en application de l'alinéa 2 de l'article 1187-1 du code de procédure civile.

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