Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1187-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 14
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Commentaires • 5
L'article 1187-1 du Code de procédure civile dit en effet que le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles, les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier.
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respects des droits de l'autre Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Enfin, elle précise qu'une procédure pour abandon de famille est en cours. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2012, par mise à disposition au greffe. Le dossier d'assistance éducative a été consulté conformément aux dispositions de l'article 1187-1 du Code de procédure civile. MOTIFS — Sur l'article 388-1 du Code civil :
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[…] Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'enfant est âgé de quatre ans. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de son absence de discernement au sens de l'article 388-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile : Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile et constaté qu'une procédure d'assistance éducative est actuellement ouverte à l'égard des enfants devant le Juge des enfants d'Evry. Sur l'exercice de l'autorité parentale
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 22 juin 2017, n° 17/01248
[…] Il a été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civileྭ: Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
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Aux termes de l' Pour définir son domaine d'intervention, on peut mettre en parallèle les articles 371-1 et 1187-1 du Code de procédure civile).
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