Article 748-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2009

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 4

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
6 textes citent l'article

Décisions290


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 6 juin 2019, n° 18/14060
Infirmation

[…] National des Barreaux, un courrier du gestionnaire du RPVA ni même une attestation du prestataire E destinataire du mail produit, ne permet pas de retenir l'existence d'une cause étrangère de nature à prolonger le délai de notification des conclusions au premier jour ouvrable suivant soit le 19 septembre 2017 par application des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile.

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  • Message·
  • Intimé·
  • Notification des conclusions·
  • Sociétés·
  • Incident·
  • Électronique·
  • Mise en état·
  • Conseil·
  • Irrecevabilité·
  • Courriel

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 février 2015, n° 14/05301
Confirmation

[…] Par ailleurs et en tout état de cause, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; l'article 748-7 du même code applicable de façon générale dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.

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  • Société générale·
  • Caducité·
  • Déclaration·
  • Mise en état·
  • Procédure civile·
  • Technique·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Délai·
  • État

3Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2014, n° 13/07135
Confirmation

[…] Monsieur C Z a conclu le 19 novembre 2013 et demande à la cour : — Vu l'arrêté du 30 mars 2011, modifié par l'arrêté du 18 avril 2012, et notamment ses articles 2, 3, 5 et 7, — Vu les articles 930-1, 960, 961, 962, 909, 911-1, 748-3, 748-7 du code de procédure civile, — Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 26 septembre 2013 ; — Au besoin, déclarer irrecevables toutes conclusions régularisées au soutien des intérêts de Madame Y X et déclarer en conséquence Madame Y X irrecevable à conclure ;

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  • Constitution·
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  • Procédure civile·
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  • Avocat·
  • Irrecevabilité·
  • Acte·
  • Appel·
  • Demande·
  • Mise en état
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