Article 748-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2009

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 4

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
6 textes citent l'article

Décisions285


1Cour d'appel de Riom, 15 octobre 2012, n° 12/02192
Infirmation

[…] Que la défaillance de celle-ci doit être assimilée à un cas de force majeure au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile et qu'en vertu de l'article 748-7 du même code, le dernier jour du délai s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant de sorte que les conclusions sont bien recevables ;

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  • Défaillance·
  • Ordonnance·
  • Système informatique·
  • Mise en état·
  • Délai·
  • Intervention·
  • Conseiller·
  • Conclusion·
  • Force majeure·
  • Adresses

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 5 décembre 2019, n° 19/01441
Confirmation

[…] Elle fait valoir que la signification tardive de ses conclusions d'appelant, résulte d'un dysfonctionnement du système RPVA dans la journée du 18 octobre 2018 et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile qui permet la prorogation du délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, rappelant que son conseil s'est déplacé à la cour d'appel le 19 octobre 2018 pour faire viser ses conclusions en application de l'article 930-1 du code de procédure civile..

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  • Caution·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Caducité·
  • Procédure civile·
  • Garantie·
  • Connexion·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Ordonnance

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 18 avril 2013, n° 13/80382

[…] Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.”

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  • Tiers saisi·
  • Cabinet·
  • Saisie·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Débiteur·
  • Réponse·
  • Dommages et intérêts·
  • Obligation·
  • Créanciers·
  • Dommage
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