Article 1244-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 2

La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
La convocation vaut citation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Jacques Combret · Defrénois · 15 décembre 2022

M. H. · Dalloz Etudiants · 17 décembre 2014
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1Tribunal de commerce de Saintes, 22 février 2012, n° 2012F00057

[…] Conformément au Décret n°2010-1165 du 1° octobre 2010, il est rappelé les dispositions de l'article 861-2 du Code Procédure Civile Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. […] Exigibilité du 31/01/2011 […] La lettre prévue par l'Article 658 du Code de procédure civile a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

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  • Défaut de paiement·
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  • Cotisations·
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  • Code du travail·
  • Copie·
  • Délai de paiement

2Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2015, n° 14/00696
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08/01/2015 […] Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour au visa du contrat de crédit et des articles 1134, 1142, 1147 et 1153 du code civil, de l'ordonnance de saisie-appréhension rendue le 28 juin 2012, du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles R 222-13 et suivants de ce code, 11, 378, 554 et 555 du code de procédure civile, 1134, 1244-1 et 1152 du code civil, L 311-1 et suivants, L 311-25 et D 311-8 du code de la consommation :

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  • Véhicule·
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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 05, 12 septembre 2013, n° 2012F00335

[…] Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner monsieur Y Z, ès qualités, à payer à la CRCAM de Paris & Ile de France la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

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