Article 126-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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1Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2016, n° 16/02589

[…] Contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile, prononcé publiquement le 26 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 février 2022, n° 21/16596

[…] PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M me X ; Dit que M me X et le ministère public seront avisés par tout moyen et sans délai de la présente décision par le greffe conformément à l'article 126-7 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige. Le Greffier, Le Président,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 septembre 2013, n° 13/00081

[…] Le décret d'application n°2010-48 du 16 février 2010 a complété ces dispositions, notamment, en créant les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile. […]

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