Article 126-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 juillet 2017, n° 17/01183
Irrecevabilité

[…] Tel est le cas en l'espèce. En effet, M. Y X interjette appel d'une décision de non transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, décision qui, au terme de l'article 126-7 du Code de procédure civile, n'est pas susceptible de recours indépendamment du fond, ce qui ouvre la voie de l'appel-nullité.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 10 novembre 2011, n° 11/15897 10/22288
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Dit qu'en application de l'article 126-7 du code de procédure civile, les parties comparantes et le ministère public seront informés par tout moyen de la présente décision, […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 22 mars 2012, n° 11/02568

[…] Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 février 2012 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, […] La VILLE DE CHAMBÉRY demande à la Cour de déclarer irrecevable la deuxième question prioritaire de constitutionnalité comme contraire aux dispositions des articles 126-6 et 126-7 du Code de procédure civile, subsidiairement de constater que c'est le propriétaire qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 13-2, alinéa 2, du Code de l'expropriation et se trouve seul responsable et de condamner les deux SCI à 2 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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