Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité / Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Article 126-11 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
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[…] Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; […] Art 126-11 al 1 du code de procédure civile
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[…] Article 126-9 du Code de procédure civile : Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de Cassation. Article 126-11 alinéa 1 du Code de procédure civile : Le Premier Président ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10. Aide juridictionnelle :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 octobre 2023, n° 22/18372
[…] Il est rappelé que les parties disposent en application de l'article 126-9 du code de procédure civile d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation et qu'en application du premier alinéa de l'article 126-11 de ce code, le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu à l'article 126-9 et 126-10.
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