Article 126-11 du Code de procédure civile

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Version01/03/2010
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Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Étrangers, 23 novembre 2023, n° 23/02083

[…] Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; […] Art 126-11 al 1 du code de procédure civile

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 18 mai 2010, n° 10/04714

[…] Article 126-9 du Code de procédure civile : Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de Cassation. Article 126-11 alinéa 1 du Code de procédure civile : Le Premier Président ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10. Aide juridictionnelle :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 octobre 2023, n° 22/18372
Cour de cassation : Rejet

[…] Il est rappelé que les parties disposent en application de l'article 126-9 du code de procédure civile d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation et qu'en application du premier alinéa de l'article 126-11 de ce code, le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu à l'article 126-9 et 126-10.

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