Article 126-9 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Erratum important sur la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité : en fait, la procédure de filtrage devant la cour de cassation ou le Conseil d'État est bien soumise au ministère d'avocat aux conseils dans les matières où ce ministère est obligatoire en cas de pourvoi : cela résulte des articles 126-9 du code de procédure civile (CPC), issus du décret n°2010-148 du 16 février 2010. En matière pénale, elle est dispensée du ministère d'avocat aux conseils, comme tous les pourvois en cette matière.

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2Tais-toi quand tu poses ta question ?
maitremo.fr · 19 avril 2010

Pour preuve, j'en appelle à l'article 126-9 du Code de procédure civile, qui laisse la possibilité aux parties d'apporter des éventuelles "observations" au mémoire dans un délai d'un mois, sauf réduction des délais pour cause d'urgence, à la Cour de cassation. […]

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 17 mars 2010

Erratum important sur la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité : en fait, la procédure de filtrage devant la cour de cassation ou le Conseil d'État est bien soumise au ministère d'avocat aux conseils dans les matières où ce ministère est obligatoire en cas de pourvoi : cela résulte des articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021843058&dateTexte=20100317&categorieLien=id#LEGIARTI000021843058">126-9 du code de procédure civile (CPC), issus du décret n°2010-148 du 16 février 2010. En matière pénale, elle est dispensée du ministère d'avocat aux conseils, comme tous les pourvois en cette matière.

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Décisions56


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 2 décembre 2011, n° 11/04769 11/06699
Irrecevabilité

[…] 'Le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française du demandeur institué par l'article 14 du code civil porte-t-il atteinte au principe d'égalité posé à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 '', Dit que le présent arrêt sera adressé à la Cour de Cassation dans les huit jours avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs aux questions prioritaires de constitutionnalité, Rappelle que les parties devront, si elles entendent présenter des observations devant la Cour de Cassation, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 du code de procédure civile, Rappelle que le greffier devra se conformer aux dispositions de l'article 126-7 de ce même code,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 mai 2011, n° 11/80880

[…] Les parties ont été avisées oralement, lors de l'audience du 10 mai 2011, conformément aux articles 126-4 et 450 du Code de procédure civile, qu'elles devront, en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 du Code de procédure civile relatif à la présentation des observations devant la Cour de Cassation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 14 décembre 2016, n° 16/11528

[…] Lors de cette audience, le juge de la mise en état a avisé les parties de ce qu'en application de l'article 126-9 du code de procédure civile, elles disposaient d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

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