Article 126-6 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Décisions41


1Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mai 2018, 17/014021
Confirmation

[…] Aucun motif ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement à l'égard de M. Guy B…, par arrêt susceptible du seul recours prévu à l'article 126-6 du code de procédure civile Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus rappelée ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 22 mars 2012, n° 11/02568

[…] Par des conclusions déposées le 29 décembre 2011, la VILLE DE CHAMBÉRY fait valoir que conformément à l'article 126-6 du Code de procédure civile, la décision de refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité dessaisit le juge de cette question, que la seconde question soulevée critique la même disposition du Code de l'expropriation, que cette nouvelle procédure est irrecevable, que toute réitération est irrecevable, que l'autorité expropriante s'adresse exclusivement au propriétaire lui-même, et qu'il appartenait aux consorts X de faire connaître le locataire emphytéote qui peut actionner le propriétaire en dommages et intérêts.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2012, n° 12/03413

[…] — signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-6, Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la cour par M me Z X et enregistrée au greffe social le 3 avril 2012, sous le numéro de répertoire général 12/03413, Vu la transmission de la procédure au ministère public en date du 3 avril 2012,

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