Article 126-4 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Décisions151


1Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/02474
Irrecevabilité

[…] Conformément aux dispositions de l'article 126-4 du Code de procédure civile, le Procureur Général près la Cour d'appel de Y a été avisé et s'est vu transmettre le dossier de la procédure. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 1er octobre 2020, n° 20/00244
Désistement

[…] Il résulte des dispositions de l'article 126-4 du code de procédure civile que le juge statue les parties entendues ou appelées. […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 6 octobre 2015, n° 14/02420

[…] Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 Février 2014 ; […] En vertu de l'article 126-4 du code de procédure civile relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, le juge statue selon les règles de procédure qui lui sont applicables. Or en application des article L 121-4 et R 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière les parties sont tenues de constituer avocat. Le fait que Madame X conteste ces dispositions ne permet néanmoins pas de s'en affranchir dans le cadre du présent litige.

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