Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité / Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Article 126-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Commentaire • 1
Décisions • 286
[…] Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ; […]
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Question·
- Conseil constitutionnel·
- Droits et libertés·
- Cour de cassation·
- Disposition législative·
- Sécurité sociale·
- Statuer·
- Liberté·
- Atteinte
[…] En application de l'article 126-3 du code de procédure civile, il appartient au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de statuer sur la transmission de la question. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Conseil constitutionnel·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Citoyen·
- Recouvrement·
- Loi organique·
- Public
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 janvier 2018, n° 16/03905
[…] Le ministère public , avisé, a conclu le 7 novembre 2017 au rejet de la demande de transmission de la QPC conformément aux conclusions de la SAFER. La SCI La Rose et La Basse Cour, bien que régulièrement convoquée à l'audience (avis de réception signé le 20 juillet 2017) , n'a pas comparu ni personne pour elle . Conformément aux dispositions de l'article L. 126-3 du code de procédure civile , l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement de la cour d'appel. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. SUR QUOI, LA COUR :
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Conseil constitutionnel·
- Bail rural·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Pêche maritime·
- Litige·
- Question·
- Service public·
- Bail