Article 126-3 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 1

Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions286


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 novembre 2010, n° 10/06285

[…] Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, n° 19/00027
Confirmation

[…] En application de l'article 126-3 du code de procédure civile, il appartient au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de statuer sur la transmission de la question. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 janvier 2018, n° 16/03905
Confirmation

[…] Le ministère public , avisé, a conclu le 7 novembre 2017 au rejet de la demande de transmission de la QPC conformément aux conclusions de la SAFER. La SCI La Rose et La Basse Cour, bien que régulièrement convoquée à l'audience (avis de réception signé le 20 juillet 2017) , n'a pas comparu ni personne pour elle . Conformément aux dispositions de l'article L. 126-3 du code de procédure civile , l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement de la cour d'appel. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. SUR QUOI, LA COUR :

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