Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-13 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 30
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Commentaires • 15
En effet, aux termes de l'article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l'audience. […] 1136-13 du Code de procédure civile).
Lire la suite…[…] Ces deux exceptions sont précisées aux articles 1136-13 et 1136-14 du Code de procédure civile : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] CELA ÉTANT EXPOSÉ, Vu la contestation par Z A de la recevabilité de l'appel et la demande de prononcé de caducité des mesures de l'ordonnance de protection au 6 mai 2012 ; Vu les articles 1136-7 et 1136-13 du code de procédure civile ; Vu l'introduction de la demande en divorce et de la fixation de la conciliation au 30 mai 2012 ; PAR CES MOTIFS
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[…] L'article 1136-13 du code de procédure civile précise que, lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande décide d'une durée plus courte. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, cabinet de permanence, 21 août 2014, n° 14/09010
[…] Il convient d'indiquer que la présente ordonnance produira effet pendant une durée de six mois, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 du Code de Procédure Civile en cas d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours.
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En effet, aux termes de l'article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l'audience. […] 1136-13 du Code de procédure civile).
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