Article 1136-13 du Code de procédure civile

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 30

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.alquie.fr · 7 juillet 2022

En effet, aux termes de l'article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l'audience. […] 1136-13 du Code de procédure civile).

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Eurojuris France · 7 juillet 2022

En effet, aux termes de l'article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l'audience. […] 1136-13 du Code de procédure civile).

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Village Justice · 7 février 2022

[…] Ces deux exceptions sont précisées aux articles 1136-13 et 1136-14 du Code de procédure civile : […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 10 juin 2016, n° 16/36845

[…] RAPPELONS que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de 6 mois, sauf si le demandeur dépose une requête en divorce ou en séparation de corps dans ce délai, auquel cas, les mesures de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement, en application de l'article 1136-13 du code de procédure civile,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 3, 28 juin 2012, n° 12/23091

[…] - Rappelle que la présente décision est notifiée par voie de signification et que celle-ci doit reproduire les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, outre celles de l'article 1136-13 du code de procédure civile lorsqu'elle est faite à une personne mariée,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 3 octobre 2017, n° 17/23843

[…] En application de l'article 1136-9 du code de procédure civile la notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.

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