Article 1136-12 du Code de procédure civile

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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.
Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 5, 16 décembre 2015, n° 15/43525

[…] Vu la requête auprès du Juge aux affaires familiales de Paris du 12 novembre 2015 reçue le 13 novembre 2015 de Monsieur F-H K X G au visa des dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile ;

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  • Enfant·
  • Père·
  • Violence·
  • Autorité parentale·
  • Mère·
  • Ordonnance de protection·
  • Demande·
  • Certificat médical·
  • Droit de visite·
  • Code civil

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, cabinet de permanence, 21 août 2013, n° 13/08242

[…] (Art 1136-9 et suivants du code de procédure civile) En application des dispositions de l'article 1136-9 et suivants du Code de Procédure Civile, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance de protection rendue le 21 Août 2013 par Madame D E-F, Juge aux Affaires Familiales. Cette décision est susceptible de mainlevée, modification ou dispense temporaire dans les formes prévues aux dispositions de l'article 1136-12 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel, en vertu des articles 1136-11 du Code de Procédure Civile, dans le délais de 15 jours de la présente notification par requête remise ou adressée au greffe de la Cour d'Appel de Paris, […]. Ce délai, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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  • Ordonnance de protection·
  • Séparation de corps·
  • Notification·
  • Mesure de protection·
  • Émargement·
  • Code pénal·
  • Demande·
  • Procédure de divorce·
  • Personne mariée·
  • Mainlevée

3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 1er octobre 2019, n° 19/02090

[…] ORDONNANCE DE CADUCITE Recours sans objet (article 1136-12 du Code de Procédure Civile) N° RG 19/02090 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJF4 APPELANT

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  • Ordonnance de protection·
  • Mainlevée·
  • Lorraine·
  • Caducité·
  • Fins·
  • Recours·
  • Avocat·
  • Lettre simple·
  • Copie·
  • Appel
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