Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2
L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
Commentaires • 7
A défaut pour le Juge d'avoir précisé ce délai, l'ordonnance de protection prend fin à l'issue d'une période de 6 mois, comme prévu par l'article 1136-7 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] M. le 1er avril 2016 est recevable pour avoir été effectué dans le délai de quinze jours prévu à l'article 1136-11 du code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRET DU 07 JUIN 2012 […] Vu les articles 1136-7 et 1136-13 du code de procédure civile ;
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[…] Il résulte de l'article 1136-7 du code de procédure civile que l'ordonnance qui statue sur la demande de mesure de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 2 décembre 2016, n° 16/07908
[…] Sur les dépens et les mesures accessoires En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux. En vertu de l'article 1136-7 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Par application de l'article 515-12 du Code civil, les mesures ci-dessus mentionnées sont prises pour une durée de six mois maximum, à compter de la notification de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS
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L'article 1136-7 du Code de procédure civile : « L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification ».
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