Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 48
L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
Commentaires • 9
A défaut pour le Juge d'avoir précisé ce délai, l'ordonnance de protection prend fin à l'issue d'une période de 6 mois, comme prévu par l'article 1136-7 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] M. le 1er avril 2016 est recevable pour avoir été effectué dans le délai de quinze jours prévu à l'article 1136-11 du code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La sauvegarde des intérêts de l'enfant justifie en l'espèce, d'ordonner l'J de sortie du territoire français de celui-ci sans l'autorisation des deux parents. 5. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1136-7 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. 6. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
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[…] Attendu, aux termes de l'article 1136-7 alinéa premier du Code de procédure civile, que l'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en dispose autrement;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 1, 24 mars 2015, n° 15/32926
[…] Il résulte de l'article 1136-7 du Code de procédure civile que l'ordonnance qui statue sur la demande de mesure de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. […] DISPENSONS toutefois Monsieur X pour des considérations tirées de sa situation économique, de rembourser la moitié des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 123 du décret du 19/12/1991 et 43 de la loi du 10/07/1991 relatifs à l'aide juridictionnelle
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L'article 1136-7 du Code de procédure civile : « L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification ».
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