Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-6 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2013, un délai suffisant s'étant écoulé entre la convocation et l'audience pour que Monsieur D X ait pu préparer sa défense au sens des dispositions combinées des articles 15, 16 et 1136-6 du code de procédure civile.
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[…] A l'audience du 17 juin 2013, E Y, excusée pour motif d'examen, conformément à l'article 1136-6 du code de procédure civile, était représentée par son conseil et Monsieur Z a comparu et était assisté de son conseil.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 23 juin 2014, n° 14/07158
[…] Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 1136-6 du code de procédure civile, Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale.
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