Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-6 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-636 du 27 mai 2020 - art. 4
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2013, un délai suffisant s'étant écoulé entre la convocation et l'audience pour que Monsieur D X ait pu préparer sa défense au sens des dispositions combinées des articles 15, 16 et 1136-6 du code de procédure civile.
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[…] A l'audience du 17 juin 2013, E Y, excusée pour motif d'examen, conformément à l'article 1136-6 du code de procédure civile, était représentée par son conseil et Monsieur Z a comparu et était assisté de son conseil.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 23 juin 2014, n° 14/07158
[…] Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 1136-6 du code de procédure civile, Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale.
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