Article 1136-6 du Code de procédure civile

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Version29/05/2020

Entrée en vigueur le 29 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-636 du 27 mai 2020 - art. 4

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2020

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Décisions36


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 23 octobre 2013, n° 13/40177

[…] L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2013, un délai suffisant s'étant écoulé entre la convocation et l'audience pour que Monsieur D X ait pu préparer sa défense au sens des dispositions combinées des articles 15, 16 et 1136-6 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 5 décembre 2013, n° 13/08965

[…] A l'audience du 17 juin 2013, E Y, excusée pour motif d'examen, conformément à l'article 1136-6 du code de procédure civile, était représentée par son conseil et Monsieur Z a comparu et était assisté de son conseil.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 23 juin 2014, n° 14/07158

[…] Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 1136-6 du code de procédure civile, Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale.

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