Article 1136-5 du Code de procédure civile

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Version01/10/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

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Commentaires4


1Violences conjugales et protection du juge aux affaires familiales.
Village Justice · 27 mars 2015

[…] L'article 1136-5 du Code de procédure civile réserve le cas dans lequel le demandeur sollicite, dans l'acte de saisine, l'autorisation de dissimuler son adresse. Dans cette hypothèse et, par dérogation aux articles 56 et 58 du Code de procédure civile, le demandeur est dispensé de mentionner son domicile ou sa résidence dans l'acte introductif d'instance, sous réserve d'indiquer qu'il ait fait élection de domicile auprès du procureur de la République ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente et d'informer le procureur de la République ou l'avocat. […] L'article 1136-10 du Code de procédure civile régit ce mode de convocation.

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2L'ordonnance de protection ❘ Rift Avocats Paris
www.riftavocats.fr

Dans la suite de cet article, les avocats du cabinet Rift Avocats Paris répondent aux questions qui leur sont le plus fréquemment posées. […] […] La requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée (C. proc. civ., art. 1136-3, al. 2). Cette requête peut prendre la forme d'un formulaire CERFA (téléchargeable

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3L'ordonnance de protection
www.lagbd.org

Il convient de se reporter à l'article 1136-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1434I8M). La requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et toutes les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. La convocation des parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette convocation vaut citation. Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier. […] Sous peine de nullité, elle doit contenir les pièces sur lesquelles la demande est fondée, tel que cela est mentionné à l'article 1136-4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0826INW).

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet l, 16 janvier 2017, n° 16/10802

[…] L'affaire a été examinée à l'audience du 05 janvier 2017, en présence des parties et de leurs conseils respectifs […] Il résulte de l'article 1136-5 du code de procédure civile que la demande contient en annexe, à peine de nullité les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 4, 8 octobre 2013, n° 13/40215

[…] Art.1136-3 et 1136-5 du Code de procédure civile […] Vu les articles 515-9 et suivants du code civil,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 4, 15 octobre 2013, n° 13/39612

[…] Art.1136-3 et 1136-5 du code de procédure civile […] Vu les articles 515-9 et suivants du code civil,

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