Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre Ier : La conciliation / Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Article 129-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Commentaires • 4
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La confidentialité : L'article 1531 du code de procédure civile (CPC) soumet la conciliation conventionnelle au principe de confidentialité selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995. […] De même, l'article 129-4 du CPC dispose pour la conciliation déléguée que « les constations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »
Lire la suite…[…] Le principe de confidentialité s'applique, en outre […] , aussi bien à la conciliation conventionnelle qu'à la conciliation judiciaire (cf. article 129-4 du Code de procédure civile : « Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance »).
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Selon l'article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander aux juges de constater leur conciliation. […] Cette pièce est le protocole d'accord du 8 décembre 2016, faisant suite à la désignation du juge conciliateur par le tribunal de commerce, signé par les 4 parties, et selon lequel:
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[…] Vu les dispositions de l'article 129-4 du Code de Procédure Civile, Disons que le conciliateur doit tenir informé le juge, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 octobre 2015, n° 15/57957
[…] L'article 129-4 du code de procédure civile prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
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Alors que le code de procédure civile impose la confidentialité (art. 129-4 du code de procédure civile), sauf accord des parties, le magistrat semble insister sur la réponse rapide aux réquisitions judiciaires, sans égard à la nature de l'affaire. Les interrogations soulevées sont les suivantes : le point de vue d'un juge sur la nécessité de répondre à une réquisition judiciaire reflète-t-il la position de la chancellerie ?
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