Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Article 446-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
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[…] L'article 10 du Code civil dispose que : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. » ; L'article 862 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. » ; L'article 446-3 du même code dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, […]
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[…] Attendu ainsi que, conformément aux dispositions de l'article 446-3 du Code de procédure civile, le Tribunal invitera les parties à fournir à cette audience les explications nécessaires à la solution du présent litige et ce, dans le respect du principe du contradictoire ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 octobre 2022, n° 19/03465
[…] Vu les renvois successifs de l'affaire aux audiences des 4 avril et 26 septembre 2022, le renvoi du 26 septembre 2022 étant annoncé comme étant le dernier accordé, Vu l'audience du 26 septembre 2022 et la reprise par les parties de la teneur de leurs courriers respectifs dont il résulte que l'appelant a transmis le 21 septembre 2022 ses dernières conclusions à l'intimée qui n'a pas eu le temps matériel de répondre, Vu les articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, Vu l'absence de diligences utiles dans un délai raisonnable des parties qui ont disposé de plus de neuf mois pour conclure, PAR CES MOTIFS :
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