Article 446-3 du Code de procédure civile

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Version01/12/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.


Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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1Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 2 mars 2016, n° 2012F00030
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] G. SA A FRANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1141, 1146 et 1147 du Code Civil, Vu les articles 48 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 446-1 à 446-3 du Code de Procédure Civile, Juger irrecevables les conclusions de la société SAB MECABEL du 02 septembre 2015 pour ne pas avoir respecté le calendrier de procédure ordonné par le Président de la juridiction de céans, Subsidiairement, les rejeter au fond,

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  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13/04273

[…] ARRÊT : Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 13/04273, Vu les articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, Vu l'injonction de conclure à peine de radiation avant le 25 septembre 2014 adressée le 15 juillet 2014 à l'appelant, Vu l'absence de conclusions à la date fixée par l'injonction de conclure ;

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  • Injonction·
  • Radiation du rôle·
  • Peine·
  • Péremption·
  • Répertoire·
  • Principe du contradictoire·
  • Conseiller·
  • Conclusion·
  • Procédure civile·
  • Fond

3Cour d'appel de Poitiers, 6 avril 2016, n° 15/04633

[…] ARRÊT : Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 15/04633, Vu les articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, Vu l'injonction de conclure à peine de radiation avant le 2 mars 2016 adressée le 2 février 2016 à l'intimée,

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  • Injonction·
  • Radiation du rôle·
  • Peine·
  • Péremption·
  • Répertoire·
  • Conseiller·
  • Procédure civile·
  • Remise·
  • Ordonnance de référé·
  • Magistrat
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