Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Article 446-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 4
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Commentaires • 28
[…] article 446-2 (Les atteintes à la dignité de la personne suite) article 446-3 du code de procédure civile proxénétisme la définition proxénétisme la loi
Lire la suite…Une exception de procédure doit être présentée « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (art. 74 du Code de procédure civile). […] La Cour de cassation, se basant sur les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile créés par un décret de 2010, statue différemment dans Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2013, dont elle a indiqué, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 juin 2013, qu'elles étaient récapitulatives au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, COFIPARC demande au tribunal de : Débouter X de toutes ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondemen de procédure civile et aux entiers dépens.
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[…] Si le salarié soutient, à raison, que la procédure devant le conseil est orale, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article R. 1453-5 susvisé, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat qui a déjà pris des conclusions, le conseil de prud'hommes n'a vocation à statuer que sur les dernières écritures communiquées, si bien, que les prétentions et les moyens ne sauraient être modifiés oralement après communication des écritures. Ceci est d'ailleurs conforme à l'article 446-2 du code de procédure civile du droit commun applicable devant toutes les juridictions lorsque la procédure est orale.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 3 décembre 2015, n° 2015F00448
[…] Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile, […] À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2015 les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC.
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L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire cité par l'article D. 212-19-1 de ce même code)
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