Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Article 446-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 4
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Commentaires • 28
[…] article 446-2 (Les atteintes à la dignité de la personne suite) article 446-3 du code de procédure civile proxénétisme la définition proxénétisme la loi
Lire la suite…Une exception de procédure doit être présentée « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (art. 74 du Code de procédure civile). […] La Cour de cassation, se basant sur les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile créés par un décret de 2010, statue différemment dans Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1" octobre 2014, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Lire la suite…- Lard·
- Vol·
- Système·
- Obligation de résultat·
- Partie·
- Demande·
- Alerte·
- Siège social·
- Dysfonctionnement·
- Jugement
[…] attendu l'article 446-2 du code de procédure civile dispose « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense»,
Lire la suite…- Erp·
- Progiciel·
- Maintenance·
- Titre·
- Productivité·
- Facture·
- Contrats·
- Montant·
- Test·
- Intérêt
3. Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 16 novembre 2017, n° 2015066405
[…] Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2015 Y assigne EULER. Selon l'acte remis au siège de EULER à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 et suivants du CPC, puis par les conclusions soutenues à l'audience du 3 mai 2017 et dans le dernier état de ses prétentions selon la procédure de l'article 446-2 du CPC, Y demande au tribunal de : […] A l'audience publique du 14 juin 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Lire la suite…- Assurance-crédit·
- Intervention·
- Facture·
- Demande·
- Garantie·
- Créance·
- Courtier·
- Client·
- Succursale·
- Tribunaux de commerce
L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire cité par l'article D. 212-19-1 de ce même code)
Lire la suite…