Article 446-2 du Code de procédure civile

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Version01/12/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.


Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.


A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.


Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires28


www.simonnetavocat.fr · 22 juin 2023

L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire cité par l'article D. 212-19-1 de ce même code)

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www.cabinetaci.com · 5 juin 2023

[…] article 446-2 (Les atteintes à la dignité de la personne suite) article 446-3 du code de procédure civile proxénétisme la définition proxénétisme la loi

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Village Justice · 8 février 2023

Une exception de procédure doit être présentée « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (art. 74 du Code de procédure civile). […] La Cour de cassation, se basant sur les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile créés par un décret de 2010, statue différemment dans Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, […]

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1Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 30 octobre 2014, n° 2013060537
Cour d'appel : Infirmation

[…] Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1" octobre 2014, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 4 avril 2012, n° 2011F01121
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] attendu l'article 446-2 du code de procédure civile dispose « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense»,

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3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 16 novembre 2017, n° 2015066405
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2015 Y assigne EULER. Selon l'acte remis au siège de EULER à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 et suivants du CPC, puis par les conclusions soutenues à l'audience du 3 mai 2017 et dans le dernier état de ses prétentions selon la procédure de l'article 446-2 du CPC, Y demande au tribunal de : […] A l'audience publique du 14 juin 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

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