Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Article 446-2 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Commentaires
[…] L'article 446-3 du Code de procédure civile, « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime n& […] Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge ».
Lire la suite…Décisions
[…] A cette même audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la société NATIXIS LEASE confirme que les termes de son assignation, tels que mentionnés ci-avant, représentent bien lintégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile et accepte que soit octroyé un échelonnement des paiements des sommes dues en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.
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[…] Les parties se présentent à l'audience collégiale du tribunal du 14 mars 2017, y confirment – en tant que de besoin – que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, et y développent oralement leurs prétentions et moyens. Puis, le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2017, ce dont il avise les parties.
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 11 avril 2018, n° 2017J00309
[…] Attendu que les parties ont jugé leurs échanges terminés et demandé le 19/01/18 au juge de la mise en état de fixer à plaider, Que l'affaire a été fixée au 19/03/18 et que les parties ont été avisées d'avoir à déposer leur dossier complet avant le 19/02/18, Mais attendu que […] reconclut le 05/03/18, et que ARPE CES conclut en réplique le 14/03/18, […] Que le tribunal, après en avoir délibéré, en application des articles 446-2 et 469 du CPC, […] CONDAMNE la SARL DEVICE-ALAB à régler 1 000 euros à la SAS ALPES REALISATION DE PROTOTYPES ELECTRONIQUES – CARTES, EQUIPEMENTS ET SYSTEMES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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15 – À notre sens, les textes en vigueur suffisent et pour cela nous rappelons les dispositions en la matière qui encadrent suffisamment les écritures : articles 446-2, 768 et 954 du Code de procédure civile. La réflexion doit avoir lieu en fonction des constats raisonnés et d'une identification claire des différents litiges en présence devant nos juridictions. La publication du rapport concernant l'identification et la gestion des contentieux longs et complexes est attendue.
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