Article 446-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.


Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.


A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.


Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires28


www.simonnetavocat.fr · 22 juin 2023

L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire cité par l'article D. 212-19-1 de ce même code)

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www.cabinetaci.com · 5 juin 2023

[…] article 446-2 (Les atteintes à la dignité de la personne suite) article 446-3 du code de procédure civile proxénétisme la définition proxénétisme la loi

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Village Justice · 8 février 2023

Une exception de procédure doit être présentée « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (art. 74 du Code de procédure civile). […] La Cour de cassation, se basant sur les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile créés par un décret de 2010, statue différemment dans Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, […]

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 24 octobre 2013, n° 2011F03289

[…] Par conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2013, dont elle a indiqué, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 juin 2013, qu'elles étaient récapitulatives au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, COFIPARC demande au tribunal de : Débouter X de toutes ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondemen de procédure civile et aux entiers dépens.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/03093

[…] Si le salarié soutient, à raison, que la procédure devant le conseil est orale, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article R. 1453-5 susvisé, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat qui a déjà pris des conclusions, le conseil de prud'hommes n'a vocation à statuer que sur les dernières écritures communiquées, si bien, que les prétentions et les moyens ne sauraient être modifiés oralement après communication des écritures. Ceci est d'ailleurs conforme à l'article 446-2 du code de procédure civile du droit commun applicable devant toutes les juridictions lorsque la procédure est orale.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 3 décembre 2015, n° 2015F00448
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile, […] À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2015 les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC.

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