Article 446-2 du Code de procédure civile

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Version01/12/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 4

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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3Exception de procédure et procédure orale.
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1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 9 octobre 2020, n° 19/00987

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[…] CE assigne M. Y et M. X. Par cet acte, puis à l'audience du 14 mars 2017, dans des conclusions récapitulatives au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, CE demande au tribunal de :

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3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 19 novembre 2015, n° 2015013658

[…] En application de l'article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières écritures selon accord des parties. Par acte du 18/02/15 et conclusions déposées le 30/09/15 signifiées selon l'article 658 du CPC, la Caisse dans le dernier état de la procédure demande au tribunal de condamner Sotredis […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30/09/2015, en audience publique, devant M. X Y des Roziers, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

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