Article 446-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.


Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
23 textes citent l'article

Commentaires85


rocheblave.com · 3 janvier 2024

[…] En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] l 332-18 code du sport article 446-1 du code pénal article 446-3 du code de procédure civile l 332-19 du code du sport article 446-3 du code pénal

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 5 juin 2023

[…] article 446-2 (Les atteintes à la dignité de la personne suite) article 446-3 du code de procédure civile proxénétisme la définition proxénétisme la loi

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 22/00133
Confirmation

[…] Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

 Lire la suite…
  • Adresses·
  • Commission de surendettement·
  • Etablissement public·
  • Créanciers·
  • Pôle emploi·
  • Surendettement des particuliers·
  • Procédure·
  • Appel·
  • Établissement·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178
Confirmation

[…] XXX Ayant pour Conseil M e François LAFFORGUE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES TOPALOFF LAFFORGUE (Avocats au barreau de PARIS) Autorisé à déposer son dossier conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile INTIMÉ d'autre part,

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Salaire de référence·
  • Calcul·
  • Cessation·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Délai de prescription·
  • Action·
  • Référence

3Tribunal de commerce de Versailles, 5ème chambre, 6 septembre 2016, n° 2015L02467

[…] Le tribunal ne retiendra pas ses écritures en application des dispositions de l'article L.446-1 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Faillite personnelle·
  • Condamnation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Eures·
  • Ministère public·
  • Casier judiciaire·
  • Jugement·
  • Paiement·
  • Signification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).